A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
25. Un centre de procréation assistée ne peut céder des ovules, du sperme ou des embryons qu’à un autre centre de procréation assistée à des fins d’activités cliniques ou de recherche, aux conditions suivantes:
1°  le demandeur de matériel biologique a fourni son nom et ses coordonnées, la date de la demande et la date désirée de cession, la finalité d’utilisation, l’identification du médecin responsable de l’utilisation du matériel en milieu clinique ou de la personne responsable du projet de recherche, le type de matériel demandé, la quantité et l’état de ce matériel;
2°  le directeur du centre s’est assuré que le matériel biologique ne sera utilisé qu’aux seules fins d’un projet parental ou d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique reconnu par le ministre;
3°  les personnes qui ont fait le don de matériel biologique ont consenti à la finalité pour laquelle il y aura cession.
Le directeur doit consigner l’information contenue dans la demande et celle relative à la cession, notamment le nom et les coordonnées du centre qui reçoit les ovules, le sperme ou les embryons, la date de la demande et la date effective de la cession, la finalité d’utilisation, l’identification du médecin responsable de l’utilisation en milieu clinique ou de la personne responsable du projet de recherche, le type de matériel cédé, la quantité et l’état de ce matériel.
Ces informations doivent être conservées au sein du centre en permanence de manière à pouvoir assurer la traçabilité en tout temps du matériel biologique.
D. 644-2010, a. 25; L.Q. 2021, c. 2, a. 29.
25. Un centre de procréation assistée ne peut céder des ovules, du sperme ou des embryons qu’à un autre centre de procréation assistée ou, s’il s’agit d’une cession de sperme, à un médecin, à des fins d’activités cliniques ou de recherche, aux conditions suivantes:
1°  le demandeur de matériel biologique a fourni son nom et ses coordonnées, la date de la demande et la date désirée de cession, la finalité d’utilisation, l’identification du médecin responsable de l’utilisation du matériel en milieu clinique ou de la personne responsable du projet de recherche, le type de matériel demandé, la quantité et l’état de ce matériel;
2°  le directeur du centre s’est assuré que le matériel biologique ne sera utilisé qu’aux seules fins d’un projet parental ou d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique reconnu par le ministre;
3°  les personnes qui ont fait le don de matériel biologique ont consenti à la finalité pour laquelle il y aura cession.
Le directeur doit consigner l’information contenue dans la demande et celle relative à la cession, notamment le nom et les coordonnées du médecin ou du centre qui reçoit les ovules, le sperme ou les embryons, la date de la demande et la date effective de la cession, la finalité d’utilisation, l’identification du médecin responsable de l’utilisation en milieu clinique ou de la personne responsable du projet de recherche, le type de matériel cédé, la quantité et l’état de ce matériel.
Ces informations doivent être conservées au sein du centre en permanence de manière à pouvoir assurer la traçabilité en tout temps du matériel biologique.
D. 644-2010, a. 25.